Code de l'environnement · Article

Article R131-4

Article en vigueur depuis le 1er février 2023.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Administration de l'agence
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre III : Institutions
  4. Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement
  5. Section 1 : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
  6. Sous-section 2 : Administration de l'agence
IdentifiantLEGIARTI000047076025
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R131-4 du Code de l'environnement (version du 1er février 2023)Légifrance →

1. L'agence est administrée par un conseil d'administration de vingt-huit membres comprenant :

2. 1° Un représentant du Sénat et un représentant de l'Assemblée nationale désignés par chacune de ces assemblées ;

3. 2° Neuf représentants de l'Etat nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle, soit :

4. a) Deux sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;

5. b) Un sur proposition du ministre chargé de l'énergie ;

6. c) Un sur proposition du ministre chargé de la recherche ;

7. d) Un sur proposition du ministre chargé de l'industrie ;

8. e) Un sur proposition du ministre chargé du logement ;

9. f) Un sur proposition du ministre chargé de l'agriculture ;

10. g) Un sur proposition du ministre chargé du budget ;

11. h) Un sur proposition du ministre de l'intérieur ;

12. 2° bis Le délégué interministériel au développement durable ou son représentant ;

13. 2° ter Le directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ou son représentant ;

14. 3° Quatre représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle après avis du ministre chargé des collectivités territoriales ;

15. 4° Cinq personnalités qualifiées ou représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 ou représentants de groupements professionnels intéressés, dont trois au titre de l'environnement et deux au titre de l'énergie nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle ;

16. 5° Six représentants des salariés élus conformément aux dispositions du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de la loi n° 83-675 modifiée relative à la démocratisation du secteur public.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°91-732 du 26 juillet 1991 (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047076025, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.