Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement
Section 3 : Institut national de l'environnement industriel et des risques
Sous-section 2 : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000026627292
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R131-42 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. Les délibérations du conseil d'administration portant sur les objets visés aux 5°, 6°, 7° et 9° de l'article R. 131-40 ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé du budget.
2. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
3. Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement ou le membre du corps du contrôle général économique et financier n'y ont pas fait opposition dans les dix jours qui suivent soit la réunion du conseil, s'il a assisté à celle-ci, soit la réception du procès-verbal de la séance.
4. S'il forme opposition, le commissaire du Gouvernement ou le membre du corps du contrôle général économique et financier en réfère immédiatement, suivant le cas, au ministre chargé de l'environnement ou au ministre chargé du budget, qui doit se prononcer dans un délai d'un mois. A défaut de décision dans ce délai, la délibération est exécutoire.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°90-1089 du 7 décembre 1990 (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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