Code de l'environnement · Article

Article R131-45

Article en vigueur depuis le 5 août 2005.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions financières et comptables
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre III : Institutions
  4. Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement
  5. Section 3 : Institut national de l'environnement industriel et des risques
  6. Sous-section 3 : Dispositions financières et comptables
IdentifiantLEGIARTI000006835126
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R131-45 du Code de l'environnement (version du 5 août 2005)Légifrance →

1. Des comités d'orientation scientifique et technique peuvent être constitués par arrêté du ministre chargé de l'environnement, après avis des ministres intéressés et consultation du conseil d'administration.

2. Dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité dans les industries extractives, un comité d'orientation scientifique et technique est institué par un arrêté conjoint du ministre chargé des mines et du ministre chargé de l'environnement.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°90-1089 du 7 décembre 1990 (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006835126, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.