Code de l'environnement · Article

Article R131-6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Administration de l'agence
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre III : Institutions
  4. Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement
  5. Section 1 : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
  6. Sous-section 2 : Administration de l'agence
IdentifiantLEGIARTI000026736197
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R131-6 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. I.-Sur proposition du conseil d'administration, son président est nommé parmi ses membres par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle.

2. II.-Le président du conseil d'administration assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration.

3. III.-Dans le cadre des règles définies par le conseil d'administration, il a qualité pour :

4. 1° Représenter l'agence dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales ;

5. 2° Passer au nom de l'agence tous actes, contrats ou marchés ;

6. 3° Procéder à toutes acquisitions, tout dépôt ou cession de brevets ou de licences ;

7. 4° Représenter l'agence en justice et conclure toutes transactions ;

8. 5° Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves, procéder à toutes acquisitions, aliénations et transferts de valeurs ;

9. 6° Procéder à tous achats, ventes ou locations d'immeubles, contracter tous emprunts, constituer nantissement ou hypothèque ;

10. Il informe le commissaire du Gouvernement et le contrôleur budgétaire des actes pris dans le cadre du 5°.

11. IV.-Le président du conseil d'administration a autorité sur les services de l'agence et en dirige l'action. À ce titre :

12. 1° Il met en oeuvre les programmes opérationnels confiés à l'agence ;

13. 2° Il prend les décisions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services ;

14. 3° Il nomme et révoque le personnel de l'agence et a autorité sur lui ;

15. 4° Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses.

16. V.-Le président du conseil d'administration peut, dans des conditions définies par le conseil d'administration, déléguer une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs directeurs généraux délégués nommés par lui. Il peut déléguer sa signature.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°91-732 du 26 juillet 1991 (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026736197, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.