Code de l'environnement · Article

Article R131-9

Article en vigueur depuis le 28 février 2021.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Administration de l'agence
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre III : Institutions
  4. Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement
  5. Section 1 : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
  6. Sous-section 2 : Administration de l'agence
IdentifiantLEGIARTI000043195388
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R131-9 du Code de l'environnement (version du 28 février 2021)Légifrance →

1. I.-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence. Ses délibérations portent notamment sur les objets suivants :

2. 1° L'organisation générale de l'agence ;

3. 2° Le contrat d'objectifs pluriannuel et la convention mentionnée au V de l'article R. 131-3 ;

4. 3° Le budget initial et ses modifications, les emprunts, le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;

5. 4° Le rapport annuel d'activité ;

6. 5° Les prises, extensions ou cessions de participations financières ;

7. 6° L'approbation des projets de construction, d'achat ou de vente d'immeubles, de constitution d'hypothèques ou de droits réels ;

8. 7° Le régime des contrats et conventions passés par l'agence ;

9. 8° Les conditions générales d'attribution de subventions ou d'avances remboursables aux personnes publiques ou privées ;

10. 9° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

11. 10° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;

12. 11° Les actions en justice et les transactions ;

13. 12° Toutes questions se rapportant à l'objet de l'agence qui lui sont soumises par l'un des ministres de tutelle.

14. Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie des compétences mentionnées aux 9°, 10° et 11° au président du conseil d'administration dans les conditions et limites qu'il détermine. Le président rend compte, lors de la plus prochaine séance du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

15. II.-Le conseil d'administration fixe également :

16. 1° Les montants au-dessus desquels les décisions d'octroi de subventions, contrats, conventions ou marchés, autres que ceux mentionnés aux 3° et 6° du I, ne peuvent être passés qu'avec son autorisation ;

17. 2° Les modalités et critères d'attribution des concours financiers de l'agence pour chaque type d'opération. Le conseil fixe, en outre, les modalités et seuils de saisine des commissions nationales des aides mentionnées à l'article R. 131-15 et des commissions régionales des aides mentionnées à l'article R. 131-18.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°91-732 du 26 juillet 1991 (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043195388, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.