Article abrogé, en vigueur du 17 octobre 2006 au 23 mars 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSection 1 : Conseil national de la protection de la nature
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions communes
Titre III : Institutions
Chapitre III : Organes consultatifs
Section 1 : Conseil national de la protection de la nature
IdentifiantLEGIARTI000006835146
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R133-1 du Code de l'environnement (version du 17 octobre 2006)Légifrance →
1. Le Conseil national de la protection de la nature, placé auprès du ministre chargé de la protection de la nature, a pour mission :
2. 1° De donner au ministre son avis sur les moyens propres à :
3. a) Préserver et restaurer la diversité de la flore et de la faune sauvages et des habitats naturels ;
4. b) Assurer la protection des espaces naturels et le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent, notamment en matière de parcs nationaux, parcs naturels régionaux, parcs naturels marins et réserves naturelles, et dans les sites d'importance communautaire ;
5. 2° D'étudier les mesures législatives et réglementaires et les travaux scientifiques afférents à ces objets.
Nota : Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la protection de la nature).
Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Conseil national de la protection de la nature).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil national de la protection de la nature est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
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