1. Le comité se réunit toutes les fois qu'il est nécessaire et au moins quatre fois par an sur convocation de son président ou à la demande du ministre.
Code de l'environnement · Article
Article R133-14
Article abrogé, en vigueur du 5 août 2005 au 23 mars 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Comité permanent
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Dispositions communes
- Titre III : Institutions
- Chapitre III : Organes consultatifs
- Section 1 : Conseil national de la protection de la nature
- Sous-section 3 : Comité permanent
IdentifiantLEGIARTI000006835159
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.