1. Les avis du comité sont émis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Code de l'environnement · Article
Article R133-15
Article abrogé, en vigueur du 5 août 2005 au 23 mars 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Comité permanent
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Dispositions communes
- Titre III : Institutions
- Chapitre III : Organes consultatifs
- Section 1 : Conseil national de la protection de la nature
- Sous-section 3 : Comité permanent
IdentifiantLEGIARTI000006835160
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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