Article abrogé, en vigueur du 5 août 2005 au 23 mars 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSous-section 3 : Comité permanent
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions communes
Titre III : Institutions
Chapitre III : Organes consultatifs
Section 1 : Conseil national de la protection de la nature
Sous-section 3 : Comité permanent
IdentifiantLEGIARTI000006835162
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R133-17 du Code de l'environnement (version du 5 août 2005)Légifrance →
1. Le comité peut recevoir délégation du conseil pour formuler un avis au ministre sur tout dossier.
2. Ce comité peut à son tour donner délégation pour formuler un avis au ministre sur certaines affaires courantes à un des membres, ou à une des sous-commissions du conseil constituée en application de l'article R. 133-11, qui lui en rendent compte régulièrement.
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