Code de l'environnement · Article

Article R133-2

Article abrogé, en vigueur du 28 mai 2009 au 23 mars 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Composition
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre III : Institutions
  4. Chapitre III : Organes consultatifs
  5. Section 1 : Conseil national de la protection de la nature
  6. Sous-section 1 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000020670642
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R133-2 du Code de l'environnement (version du 28 mai 2009)Légifrance →

1. Le Conseil national de la protection de la nature est présidé par le ministre chargé de la protection de la nature.

2. Le directeur chargé de la protection de la nature en est le vice-président.

Nota : Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la protection de la nature). Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil national de la protection de la nature est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020670642, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.