Article abrogé, en vigueur du 28 mai 2009 au 23 mars 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSous-section 1 : Composition
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions communes
Titre III : Institutions
Chapitre III : Organes consultatifs
Section 1 : Conseil national de la protection de la nature
Sous-section 1 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000020670642
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R133-2 du Code de l'environnement (version du 28 mai 2009)Légifrance →
1. Le Conseil national de la protection de la nature est présidé par le ministre chargé de la protection de la nature.
2. Le directeur chargé de la protection de la nature en est le vice-président.
Nota : Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la protection de la nature).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil national de la protection de la nature est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
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