1. Le secrétariat administratif des séances du conseil national et du comité permanent est assuré par la direction chargée de la protection de la nature du ministère chargé de l'environnement.
Code de l'environnement · Article
Article R133-22
Article abrogé, en vigueur du 28 mai 2009 au 23 mars 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 5 : Secrétariat administratif
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Dispositions communes
- Titre III : Institutions
- Chapitre III : Organes consultatifs
- Section 1 : Conseil national de la protection de la nature
- Sous-section 5 : Secrétariat administratif
IdentifiantLEGIARTI000020670640
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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