Code de l'environnement · Article

Article R133-4

Article abrogé, en vigueur du 10 avril 2016 au 23 mars 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Composition
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre III : Institutions
  4. Chapitre III : Organes consultatifs
  5. Section 1 : Conseil national de la protection de la nature
  6. Sous-section 1 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000032384590
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R133-4 du Code de l'environnement (version du 10 avril 2016)Légifrance →

1. I. - Vingt membres de droit sont désignés ès qualités et peuvent se faire représenter aux séances du conseil :

2. 1° Cinq fonctionnaires nommés sur proposition de chacun des ministres intéressés et représentant les ministres chargés de :

3. a) L'agriculture ;

4. b) L'équipement ;

5. c) L'intérieur ;

6. d) La culture ;

7. e) La mer ;

8. 2° Le directeur général de l'Office national des forêts ;

9. 3° Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;

10. 4° Le président du Muséum national d'histoire naturelle ;

11. 5° Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;

12. 6° Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ;

13. 7° Le directeur du Centre national du machinisme agricole du génie rural, des eaux et des forêts ;

14. 8° Le président de la Fédération française des sociétés de protection de la nature ;

15. 9° Le président de la Société nationale de protection de la nature ;

16. 10° Le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

17. 11° Le président de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs ;

18. 12° Le président de la Fédération nationale de la pêche et de la protection des milieux aquatiques ;

19. 13° Le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;

20. 14° Le président de la Ligue pour la protection des oiseaux ;

21. 15° Le président du Centre national de la propriété forestière ;

22. 16° Le président du Fonds mondial pour la nature, WWF-France.

23. II. - Cependant, au cours d'une séance donnée du conseil, de son comité permanent ou d'une quelconque de ses commissions ou sous-commissions, ces membres de droit ne peuvent être représentés que par un seul représentant à la fois.

Nota : Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la protection de la nature). Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil national de la protection de la nature est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032384590, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.