1. Le Comité national de la biodiversité est présidé par le ministre chargé de l'environnement ou par un vice-président nommé par ce ministre, au sein des services placés sous son autorité, pour la même durée que les membres du comité.
Code de l'environnement · Article
Article R134-15
Article en vigueur depuis le 4 août 2018.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Comité national de la biodiversité
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Dispositions communes
- Titre III : Institutions
- Chapitre IV : Institutions relatives au développement durable et à la biodiversité
- Section 2 : Institutions relatives à la biodiversité
- Sous-section 1 : Comité national de la biodiversité
IdentifiantLEGIARTI000037281067
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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