Code de l'environnement · Article

Article R134-17

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Comité national de la biodiversité
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre III : Institutions
  4. Chapitre IV : Institutions relatives au développement durable et à la biodiversité
  5. Section 2 : Institutions relatives à la biodiversité
  6. Sous-section 1 : Comité national de la biodiversité
IdentifiantLEGIARTI000053913899
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R134-17 du Code de l'environnement (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. Le comité peut entendre les ministres ou leurs représentants intéressés par les affaires inscrites à son ordre du jour.

2. A leur demande, peuvent être entendus sur des questions particulières les présidents des instances consultatives suivantes :

3. – Conseil économique, social et environnemental ;

4. – Comité national de l'eau ;

5. – Conseil national de la mer et des littoraux ;

6. – Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens ;

7. – Conseil national de la protection de la nature ;

8. – Conseil national de la transition écologique ;

9. – Commission supérieure des sites, perspectives et paysages ;

10. – Conseil national de la chasse et de la faune sauvage ;

11. – Conseil supérieur de la forêt et du bois ;

12. – Comité de l'environnement polaire ;

13. – comités régionaux de la biodiversité ;

14. – comités de l'eau et de la biodiversité.

15. Pour assurer la concertation et la coordination avec les autres instances de consultation et de réflexion dont les missions sont relatives à la biodiversité, le président ou le vice-président du Comité national de la biodiversité organise, au moins une fois par an, des réunions auxquelles il invite les présidents des instances consultatives mentionnées ci-dessus ou leurs représentants.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-291 du 17 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux procédures d'inscription et de classement pour lesquelles l'enquête publique est ouverte à compter du 1er juillet 2026. Elles s'appliquent aux demandes d'autorisation spéciale de travaux déposées à compter du 1er juillet 2026.

Aller plus loin

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