RattachementSous-section 2 : Conseil national de la protection de la nature
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions communes
Titre III : Institutions
Chapitre IV : Institutions relatives au développement durable et à la biodiversité
Section 2 : Institutions relatives à la biodiversité
Sous-section 2 : Conseil national de la protection de la nature
IdentifiantLEGIARTI000034210866
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R134-21 du Code de l'environnement (version du 19 mars 2017)Légifrance →
1. Le Conseil national de la protection de la nature met en œuvre une expertise scientifique et technique pluridisciplinaire et indépendante.
2. Le conseil est constitué d'experts désignés pour leur compétence scientifique ou technique et leur expérience et répartis au sein des trois collèges prévus à l'article R. 134-22. En son sein sont représentées toutes les disciplines des sciences de la vie et de la Terre, des sciences écologiques, ainsi que des sciences humaines et sociales pour les milieux terrestres, fluviaux et marins de métropole et des outre-mer.
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