Code de l'environnement · Article

Article R134-21

Article en vigueur depuis le 19 mars 2017.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Conseil national de la protection de la nature
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre III : Institutions
  4. Chapitre IV : Institutions relatives au développement durable et à la biodiversité
  5. Section 2 : Institutions relatives à la biodiversité
  6. Sous-section 2 : Conseil national de la protection de la nature
IdentifiantLEGIARTI000034210866
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R134-21 du Code de l'environnement (version du 19 mars 2017)Légifrance →

1. Le Conseil national de la protection de la nature met en œuvre une expertise scientifique et technique pluridisciplinaire et indépendante.

2. Le conseil est constitué d'experts désignés pour leur compétence scientifique ou technique et leur expérience et répartis au sein des trois collèges prévus à l'article R. 134-22. En son sein sont représentées toutes les disciplines des sciences de la vie et de la Terre, des sciences écologiques, ainsi que des sciences humaines et sociales pour les milieux terrestres, fluviaux et marins de métropole et des outre-mer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034210866, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.