Chapitre IV : Institutions relatives au développement durable et à la biodiversité
Section 2 : Institutions relatives à la biodiversité
Sous-section 2 : Conseil national de la protection de la nature
Paragraphe 1 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000034210870
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R134-22 du Code de l'environnement (version du 19 mars 2017)Légifrance →
1. Le Conseil national de la protection de la nature est composé de trente membres titulaires et de trente suppléants, nommés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature pour une durée de cinq ans.
2. Un membre titulaire et son suppléant peuvent participer simultanément à une même séance, sans que le suppléant dispose alors d'une voix délibérative.
3. Le conseil comprend trois collèges, composés de dix membres chacun, ainsi constitués :
4. 1° Un collège d'expertise en matière de recherche et d'enseignement sur la biodiversité ;
5. 2° Un collège d'expertise en matière de gestion et de restauration des espaces naturels ;
6. 3° Un collège d'expertise en matière de connaissance, de veille et d'observation de la biodiversité.
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