Code de l'environnement · Article

Article R134-22

Article en vigueur depuis le 19 mars 2017.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 1 : Composition
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre III : Institutions
  4. Chapitre IV : Institutions relatives au développement durable et à la biodiversité
  5. Section 2 : Institutions relatives à la biodiversité
  6. Sous-section 2 : Conseil national de la protection de la nature
  7. Paragraphe 1 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000034210870
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R134-22 du Code de l'environnement (version du 19 mars 2017)Légifrance →

1. Le Conseil national de la protection de la nature est composé de trente membres titulaires et de trente suppléants, nommés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature pour une durée de cinq ans.

2. Un membre titulaire et son suppléant peuvent participer simultanément à une même séance, sans que le suppléant dispose alors d'une voix délibérative.

3. Le conseil comprend trois collèges, composés de dix membres chacun, ainsi constitués :

4. 1° Un collège d'expertise en matière de recherche et d'enseignement sur la biodiversité ;

5. 2° Un collège d'expertise en matière de gestion et de restauration des espaces naturels ;

6. 3° Un collège d'expertise en matière de connaissance, de veille et d'observation de la biodiversité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034210870, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.