Code de l'environnement · Article

Article R134-24

Article en vigueur depuis le 19 mars 2017.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 1 : Composition
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre III : Institutions
  4. Chapitre IV : Institutions relatives au développement durable et à la biodiversité
  5. Section 2 : Institutions relatives à la biodiversité
  6. Sous-section 2 : Conseil national de la protection de la nature
  7. Paragraphe 1 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000034210874
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R134-24 du Code de l'environnement (version du 19 mars 2017)Légifrance →

1. A l'issue de l'examen des candidatures, les membres titulaires et suppléants du Conseil national de la protection de la nature sont nommés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature dans chacun des trois collèges mentionnés à l'article R. 134-22.

2. Le ministre tient compte de l'objectif d'assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du conseil, compte tenu des candidatures reçues, et dans la mesure compatible avec le respect des dispositions de l'article R. 134-21.

3. L'arrêté de nomination précise le ou les champs de compétences au titre du ou desquels chacun des membres du conseil est désigné. Il indique les membres possédant une connaissance scientifique ou une expertise en matière de biodiversité ultramarine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034210874, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.