Chapitre IV : Institutions relatives au développement durable et à la biodiversité
Section 2 : Institutions relatives à la biodiversité
Sous-section 2 : Conseil national de la protection de la nature
Paragraphe 2 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000034211092
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R134-30 du Code de l'environnement (version du 23 mars 2017)Légifrance →
1. Une commission scientifique placée auprès du Conseil national de la protection de la nature exerce par délégation de celui-ci les missions de veille, de conseil, d'alerte et de réflexion prospective sur les questions scientifiques concernant le patrimoine naturel terrestre et aquatique, qu'il s'agisse d'écosystèmes, d'espèces, de génomes ou des services écosystémiques associés. Cette commission est composée de dix membres titulaires ou suppléants du collège mentionné au 1° de l'article R. 134-22 et de dix scientifiques choisis à l'extérieur du conseil, désignés par le ministre chargé du développement durable. Les avis de cette commission sont rédigés par consensus entre ses membres. Elle rend compte régulièrement au conseil de ses travaux.
2. Le secrétariat de cette commission est assuré par le ministre chargé du développement durable.
Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2017-342 du 17 mars 2017, les dispositions de l'article R. 134-30 du code de l'environnement entrent en vigueur à compter de la date de nomination des membres du Conseil national de la protection de la nature selon la procédure prévue par les articles R. 134-21 à R. 134-24 du même code (Arrêté du 21 mars 2017 portant nomination au Conseil national de la protection de la nature, JORF n°0070 du 23 mars 2017).
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