Code de l'environnement · Article

Article R141-10

Article en vigueur depuis le 14 juillet 2011.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Instruction de la demande
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre IV : Dispositions relatives aux associations
  4. Chapitre Ier : Agrément des associations de protection de l'environnement
  5. Section 2 : Procédure d'agrément
  6. Sous-section 2 : Instruction de la demande
IdentifiantLEGIARTI000024360725
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R141-10 du Code de l'environnement (version du 14 juillet 2011)Légifrance →

1. Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement transmet au préfet du département son avis motivé.

2. Les autres personnes consultées en application de l'article R. 141-9 font connaître leur avis au préfet dans un délai de deux mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024360725, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.