RattachementSous-section 2 : Instruction de la demande
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions communes
Titre IV : Dispositions relatives aux associations
Chapitre Ier : Agrément des associations de protection de l'environnement
Section 2 : Procédure d'agrément
Sous-section 2 : Instruction de la demande
IdentifiantLEGIARTI000024360725
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R141-10 du Code de l'environnement (version du 14 juillet 2011)Légifrance →
1. Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement transmet au préfet du département son avis motivé.
2. Les autres personnes consultées en application de l'article R. 141-9 font connaître leur avis au préfet dans un délai de deux mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
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