Code de l'environnement · Article

Article R141-11

Article en vigueur depuis le 14 juillet 2011.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Instruction de la demande
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre IV : Dispositions relatives aux associations
  4. Chapitre Ier : Agrément des associations de protection de l'environnement
  5. Section 2 : Procédure d'agrément
  6. Sous-section 2 : Instruction de la demande
IdentifiantLEGIARTI000024360722
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R141-11 du Code de l'environnement (version du 14 juillet 2011)Légifrance →

1. Lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre national, le préfet, après instruction de la demande, transmet le dossier, avec son avis, au ministre chargé de l'environnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024360722, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.