1. La décision d'agrément est de la compétence du préfet du département dans lequel l'association a son siège social lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre départemental ou régional.
Code de l'environnement · Article
Article R141-12
Article en vigueur depuis le 14 juillet 2011.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Décision
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Dispositions communes
- Titre IV : Dispositions relatives aux associations
- Chapitre Ier : Agrément des associations de protection de l'environnement
- Section 2 : Procédure d'agrément
- Sous-section 3 : Décision
IdentifiantLEGIARTI000024360719
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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