Code de l'environnement · Article

Article R141-15

Article en vigueur depuis le 10 mars 2023.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Décision
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre IV : Dispositions relatives aux associations
  4. Chapitre Ier : Agrément des associations de protection de l'environnement
  5. Section 2 : Procédure d'agrément
  6. Sous-section 3 : Décision
IdentifiantLEGIARTI000047280900
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R141-15 du Code de l'environnement (version du 10 mars 2023)Légifrance →

1. La décision est notifiée à l'association dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la demande est déclarée complète. Passé ce délai, l'agrément est réputé accordé.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047280900, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.