1. La décision est notifiée à l'association dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la demande est déclarée complète. Passé ce délai, l'agrément est réputé accordé.
Code de l'environnement · Article
Article R141-15
Article en vigueur depuis le 10 mars 2023.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Décision
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Dispositions communes
- Titre IV : Dispositions relatives aux associations
- Chapitre Ier : Agrément des associations de protection de l'environnement
- Section 2 : Procédure d'agrément
- Sous-section 3 : Décision
IdentifiantLEGIARTI000047280900
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.