Code de l'environnement · Article

Article R141-17

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Décision
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre IV : Dispositions relatives aux associations
  4. Chapitre Ier : Agrément des associations de protection de l'environnement
  5. Section 2 : Procédure d'agrément
  6. Sous-section 3 : Décision
IdentifiantLEGIARTI000039066459
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R141-17 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la République française lorsqu'elle est prise au plan national et au Recueil des actes administratifs de la préfecture dans les autres cas. Le préfet de chaque département concerné en adresse copie aux greffes des tribunaux judiciaires intéressés.

2. Le ministre chargé de l'environnement met à la disposition du public la liste des associations bénéficiant d'un agrément national. Le préfet met à la disposition du public la liste des associations qui bénéficient d'un agrément départemental ou régional.

Nota : Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2020.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039066459, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.