Code de l'environnement · Article

Article R141-17-1

Article en vigueur depuis le 14 juillet 2011.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 4 : Renouvellement de l'agrément
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre IV : Dispositions relatives aux associations
  4. Chapitre Ier : Agrément des associations de protection de l'environnement
  5. Section 2 : Procédure d'agrément
  6. Sous-section 4 : Renouvellement de l'agrément
IdentifiantLEGIARTI000024360346
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R141-17-1 du Code de l'environnement (version du 14 juillet 2011)Légifrance →

1. La présentation et l'instruction de la demande de renouvellement de l'agrément ainsi que la décision de renouvellement sont soumises aux conditions prévues pour la demande d'agrément aux articles R. 141-2 à R. 141-17.

2. Toutefois, la composition du dossier de demande de renouvellement de l'agrément diffère de celle de la demande initiale prévue à l'article R. 141-4. Elle est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024360346, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.