Code de l'environnement · Article

Article R141-17-2

Article en vigueur depuis le 10 mars 2023.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 4 : Renouvellement de l'agrément
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre IV : Dispositions relatives aux associations
  4. Chapitre Ier : Agrément des associations de protection de l'environnement
  5. Section 2 : Procédure d'agrément
  6. Sous-section 4 : Renouvellement de l'agrément
IdentifiantLEGIARTI000047280897
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R141-17-2 du Code de l'environnement (version du 10 mars 2023)Légifrance →

1. Pour être recevable, la demande de renouvellement doit être adressée au préfet du département dans lequel l'association a son siège social six mois au moins avant la date d'expiration de l'agrément en cours de validité.

2. Le renouvellement de l'agrément est réputé accordé si aucune décision n'a été notifiée à l'association avant la date d'expiration de l'agrément en cours de validité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047280897, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.