Code de l'environnement · Article

Article R141-19

Article en vigueur depuis le 14 juillet 2011.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 3 : Obligations de l'association agréée
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre IV : Dispositions relatives aux associations
  4. Chapitre Ier : Agrément des associations de protection de l'environnement
  5. Section 3 : Obligations de l'association agréée
IdentifiantLEGIARTI000024360767
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R141-19 du Code de l'environnement (version du 14 juillet 2011)Légifrance →

1. Les associations agréées adressent chaque année, à l'autorité qui a accordé l'agrément, par voie postale ou électronique, des documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Ces documents comprennent notamment le rapport d'activité ainsi que les comptes de résultat et de bilan de l'association et leurs annexes, qui sont communicables à toute personne sur sa demande et à ses frais. L'autorité administrative en accuse réception.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024360767, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.