1. Les associations agréées adressent chaque année, à l'autorité qui a accordé l'agrément, par voie postale ou électronique, des documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Ces documents comprennent notamment le rapport d'activité ainsi que les comptes de résultat et de bilan de l'association et leurs annexes, qui sont communicables à toute personne sur sa demande et à ses frais. L'autorité administrative en accuse réception.
Code de l'environnement · Article
Article R141-19
Article en vigueur depuis le 14 juillet 2011.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 3 : Obligations de l'association agréée
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Dispositions communes
- Titre IV : Dispositions relatives aux associations
- Chapitre Ier : Agrément des associations de protection de l'environnement
- Section 3 : Obligations de l'association agréée
IdentifiantLEGIARTI000024360767
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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