Code de l'environnement · Article

Article R141-2

Article en vigueur depuis le 14 juillet 2011.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 1 : Conditions d'obtention de l'agrément
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre IV : Dispositions relatives aux associations
  4. Chapitre Ier : Agrément des associations de protection de l'environnement
  5. Section 1 : Conditions d'obtention de l'agrément
IdentifiantLEGIARTI000024360741
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R141-2 du Code de l'environnement (version du 14 juillet 2011)Légifrance →

1. Une association peut être agréée si, à la date de la demande d'agrément, elle justifie depuis trois ans au moins à compter de sa déclaration :

2. 1° D'un objet statutaire relevant d'un ou plusieurs domaines mentionnés à l'article L. 141-1 et de l'exercice dans ces domaines d'activités effectives et publiques ou de publications et travaux dont la nature et l'importance attestent qu'elle œuvre à titre principal pour la protection de l'environnement ;

3. 2° D'un nombre suffisant, eu égard au cadre territorial de son activité, de membres, personnes physiques, cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées ;

4. 3° De l'exercice d'une activité non lucrative et d'une gestion désintéressée ;

5. 4° D'un fonctionnement conforme à ses statuts, présentant des garanties permettant l'information de ses membres et leur participation effective à sa gestion ;

6. 5° De garanties de régularité en matière financière et comptable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024360741, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.