RattachementSection 3 : Obligations de l'association agréée
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions communes
Titre IV : Dispositions relatives aux associations
Chapitre Ier : Agrément des associations de protection de l'environnement
Section 3 : Obligations de l'association agréée
IdentifiantLEGIARTI000024360761
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R141-20 du Code de l'environnement (version du 14 juillet 2011)Légifrance →
1. L'agrément peut être abrogé :
2. 1° Lorsque l'association ne justifie plus du respect des conditions prévues par les articles L. 141-1 et R. 141-2 ;
3. 2° Lorsque l'association exerce son activité statutaire dans un cadre territorial plus limité que celui pour lequel elle bénéficie de l'agrément, dans les conditions définies à l'article R. 141-3 ;
4. 3° En cas de non-respect des obligations mentionnées à l'article R. 141-19.
5. L'association est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder l'abrogation et mise en mesure de présenter ses observations.
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