Code de l'environnement · Article

Article R141-20

Article en vigueur depuis le 14 juillet 2011.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 3 : Obligations de l'association agréée
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre IV : Dispositions relatives aux associations
  4. Chapitre Ier : Agrément des associations de protection de l'environnement
  5. Section 3 : Obligations de l'association agréée
IdentifiantLEGIARTI000024360761
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R141-20 du Code de l'environnement (version du 14 juillet 2011)Légifrance →

1. L'agrément peut être abrogé :

2. 1° Lorsque l'association ne justifie plus du respect des conditions prévues par les articles L. 141-1 et R. 141-2 ;

3. 2° Lorsque l'association exerce son activité statutaire dans un cadre territorial plus limité que celui pour lequel elle bénéficie de l'agrément, dans les conditions définies à l'article R. 141-3 ;

4. 3° En cas de non-respect des obligations mentionnées à l'article R. 141-19.

5. L'association est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder l'abrogation et mise en mesure de présenter ses observations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024360761, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.