Code de l'environnement · Article

Article R141-20-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 4 : Dévolution des biens
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre IV : Dispositions relatives aux associations
  4. Chapitre Ier : Agrément des associations de protection de l'environnement
  5. Section 4 : Dévolution des biens
IdentifiantLEGIARTI000025627612
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R141-20-1 du Code de l'environnement (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. L'autorité administrative compétente pour procéder au transfert de propriété prévu au second alinéa de l'article L. 141-2 est celle qui a accordé l'agrément au titre de l'article L. 141-1 à l'association de protection de l'environnement concernée.

2. Sous réserve de son engagement à conserver la vocation naturelle des terrains en cause, le bénéficiaire de cette dévolution peut être un établissement public de l'Etat ou une collectivité territoriale ayant financé leur acquisition ou dans le ressort de laquelle ils se situent.

Nota : Le décret n° 2012-440 du 2 avril 2012 est applicable à compter du 1er juillet 2012 aux terrains non bâtis acquis après le 13 juillet 2010 dans les conditions mentionnées à l'article L. 141-2 du code de l'environnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025627612, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.