1. Chaque année, l'association agréée, l'organisme ou la fondation reconnue d'utilité publique dont la vocation à prendre part au débat sur l'environnement est reconnue par une décision visée à l'article R. 141-23 publie sur son site internet un mois au plus tard après leur approbation par l'assemblée générale son rapport d'activité et son rapport moral, ses comptes de résultat et de bilan ainsi que leurs annexes et, le cas échéant, son compte d'emploi des ressources. Ces documents doivent permettre de vérifier que les dispositions de l'article R. 141-21 sont satisfaites.
Code de l'environnement · Article
Article R141-25
Article en vigueur depuis le 14 juillet 2011.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section IV : Mode de désignation des associations agréées, organismes et fondations reconnues d'utilité publique au sein de certaines instances
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Dispositions communes
- Titre IV : Dispositions relatives aux associations
- Chapitre Ier : Agrément des associations de protection de l'environnement
- Section IV : Mode de désignation des associations agréées, organismes et fondations reconnues d'utilité publique au sein de certaines instances
IdentifiantLEGIARTI000024360408
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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