Code de l'environnement · Article

Article R141-3

Article en vigueur depuis le 14 juillet 2011.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 1 : Conditions d'obtention de l'agrément
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre IV : Dispositions relatives aux associations
  4. Chapitre Ier : Agrément des associations de protection de l'environnement
  5. Section 1 : Conditions d'obtention de l'agrément
IdentifiantLEGIARTI000024360738
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R141-3 du Code de l'environnement (version du 14 juillet 2011)Légifrance →

1. L'agrément est délivré dans un cadre départemental, régional ou national pour une durée de cinq ans renouvelable.

2. Le cadre territorial dans lequel l'agrément est délivré est fonction du champ géographique où l'association exerce effectivement son activité statutaire, sans que cette activité recouvre nécessairement l'ensemble du cadre territorial pour lequel l'association sollicite l'agrément.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024360738, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.