1. La demande et le dossier qui l'accompagne sont établis en quatre exemplaires. Un ou des exemplaires supplémentaires peuvent être exigés s'il y a lieu de procéder aux consultations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 141-9.
Code de l'environnement · Article
Article R141-7
Article abrogé, en vigueur du 5 août 2005 au 14 juillet 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Demande
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Dispositions communes
- Titre IV : Associations de protection de l'environnement
- Chapitre Ier : Agrément des associations de protection de l'environnement
- Section 2 : Procédure d'agrément
- Sous-section 1 : Demande
IdentifiantLEGIARTI000006835215
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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