Code de l'environnement · Article

Article R141-9

Article en vigueur depuis le 14 juillet 2011.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Instruction de la demande
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre IV : Dispositions relatives aux associations
  4. Chapitre Ier : Agrément des associations de protection de l'environnement
  5. Section 2 : Procédure d'agrément
  6. Sous-section 2 : Instruction de la demande
IdentifiantLEGIARTI000024360729
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R141-9 du Code de l'environnement (version du 14 juillet 2011)Légifrance →

1. Le préfet procède à l'instruction de la demande et consulte pour avis le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ainsi que les chefs des services déconcentrés intéressés.

2. Il recueille également l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024360729, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.