RattachementSection 1 : Action en représentation conjointe
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions communes
Titre IV : Dispositions relatives aux associations
Chapitre II : Action en justice des associations
Section 1 : Action en représentation conjointe
IdentifiantLEGIARTI000034688557
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R142-1 du Code de l'environnement (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. Les personnes physiques qui, sur le fondement de l'article L. 142-3, entendent demander réparation des préjudices qui ont été causés par le fait d'une même personne et qui ont une origine commune, peuvent donner à une association agréée de protection de l'environnement le mandat d'agir ou de poursuivre en leur nom, une action engagée à titre individuel, devant toute juridiction, dans les conditions fixées par le présent chapitre.
2. Sauf convention contraire, le mandat ainsi déterminé ne comporte pas devoir d'assistance.
3. L'acceptation du mandat pour engager une action en représentation conjointe ne fait pas obstacle à ce que l'association agréée de protection de l'environnement exerce une action pour son propre compte.
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