Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2017 au 2 août 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSection 2 : Agrément des associations, autres que les associations agréées pour la protection de l'environnement, pouvant exercer l'action de groupe en matière environnementale
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions communes
Titre IV : Dispositions relatives aux associations
Chapitre II : Action en justice des associations
Section 2 : Agrément des associations, autres que les associations agréées pour la protection de l'environnement, pouvant exercer l'action de groupe en matière environnementale
IdentifiantLEGIARTI000034668918
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R142-11 du Code de l'environnement (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. Une association dont l'objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs membres au sens du 1° du IV de l'article L. 142-3-1 peut être agréée pour exercer l'action de groupe en matière environnementale si, à la date de la demande d'agrément, elle justifie depuis trois ans au moins à compter de sa déclaration :
2. 1° D'une activité effective et publique dans au moins l'un de ces domaines, au niveau départemental, régional ou national ;
3. 2° D'une représentativité suffisante, eu égard au cadre territorial de son activité, attestée par le nombre de ses membres, personnes physiques cotisant, soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations qui la composent ; pour une association nationale, ce nombre est au moins égal à 10 000 ;
4. 3° De l'exercice d'une activité non lucrative et d'une gestion désintéressée ;
5. 4° D'un fonctionnement conforme à ses statuts, présentant des garanties permettant l'information de ses membres et leur participation effective à sa gestion ;
6. 5° De garanties de régularité en matière financière et comptable.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.