1. L'agrément est délivré dans un cadre départemental, régional ou national pour une durée de cinq ans, renouvelable.
Code de l'environnement · Article
Article R142-12
Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2017 au 2 août 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Agrément des associations, autres que les associations agréées pour la protection de l'environnement, pouvant exercer l'action de groupe en matière environnementale
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Dispositions communes
- Titre IV : Dispositions relatives aux associations
- Chapitre II : Action en justice des associations
- Section 2 : Agrément des associations, autres que les associations agréées pour la protection de l'environnement, pouvant exercer l'action de groupe en matière environnementale
IdentifiantLEGIARTI000034668920
Texte parentLEGITEXT000006074220
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