Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2017 au 2 août 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSection 2 : Agrément des associations, autres que les associations agréées pour la protection de l'environnement, pouvant exercer l'action de groupe en matière environnementale
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions communes
Titre IV : Dispositions relatives aux associations
Chapitre II : Action en justice des associations
Section 2 : Agrément des associations, autres que les associations agréées pour la protection de l'environnement, pouvant exercer l'action de groupe en matière environnementale
IdentifiantLEGIARTI000034668934
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R142-19 du Code de l'environnement (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. L'agrément d'une association n'entraîne pas de droit l'agrément des associations qui la composent.
2. Lorsque plusieurs associations, dont l'une au moins est agréée, se réunissent en une association nouvelle, un nouvel agrément doit être sollicité. En ce cas, la condition d'ancienneté prévue à l'article R. 142-11 est réduite à un an.
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