Code de l'environnement · Article

Article R142-19

Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2017 au 2 août 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Agrément des associations, autres que les associations agréées pour la protection de l'environnement, pouvant exercer l'action de groupe en matière environnementale
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre IV : Dispositions relatives aux associations
  4. Chapitre II : Action en justice des associations
  5. Section 2 : Agrément des associations, autres que les associations agréées pour la protection de l'environnement, pouvant exercer l'action de groupe en matière environnementale
IdentifiantLEGIARTI000034668934
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R142-19 du Code de l'environnement (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. L'agrément d'une association n'entraîne pas de droit l'agrément des associations qui la composent.

2. Lorsque plusieurs associations, dont l'une au moins est agréée, se réunissent en une association nouvelle, un nouvel agrément doit être sollicité. En ce cas, la condition d'ancienneté prévue à l'article R. 142-11 est réduite à un an.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034668934, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.