Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2017 au 2 août 2025.
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CodeCode de l'environnement
RattachementSection 2 : Agrément des associations, autres que les associations agréées pour la protection de l'environnement, pouvant exercer l'action de groupe en matière environnementale
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions communes
Titre IV : Dispositions relatives aux associations
Chapitre II : Action en justice des associations
Section 2 : Agrément des associations, autres que les associations agréées pour la protection de l'environnement, pouvant exercer l'action de groupe en matière environnementale
IdentifiantLEGIARTI000034668938
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R142-21 du Code de l'environnement (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. L'agrément peut être abrogé :
2. 1° Lorsque l'association ne justifie plus du respect des conditions prévues par l'article R. 142-11 ;
3. 2° En cas de non-respect des obligations mentionnées à l'article R. 142-20.
4. L'association est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder l'abrogation et mise en mesure de présenter ses observations.
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