RattachementSection 1 : Action en représentation conjointe
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions communes
Titre IV : Dispositions relatives aux associations
Chapitre II : Action en justice des associations
Section 1 : Action en représentation conjointe
IdentifiantLEGIARTI000034688535
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R142-6 du Code de l'environnement (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. L'association agréée de protection de l'environnement est tenue de faire connaître à ses mandants, par tous moyens appropriés, la juridiction devant laquelle l'affaire est portée et, le cas échéant, celle devant laquelle elle a été renvoyée, la date de l'audience et la date à laquelle le jugement doit être rendu.
2. Sur la demande d'un de ses mandants, l'association agréée de protection de l'environnement doit délivrer, aux frais de celui-ci, copie de l'acte introductif d'instance et de toute autre pièce utile.
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