Code de l'environnement · Article

Article R142-6

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 1 : Action en représentation conjointe
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre IV : Dispositions relatives aux associations
  4. Chapitre II : Action en justice des associations
  5. Section 1 : Action en représentation conjointe
IdentifiantLEGIARTI000034688535
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R142-6 du Code de l'environnement (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. L'association agréée de protection de l'environnement est tenue de faire connaître à ses mandants, par tous moyens appropriés, la juridiction devant laquelle l'affaire est portée et, le cas échéant, celle devant laquelle elle a été renvoyée, la date de l'audience et la date à laquelle le jugement doit être rendu.

2. Sur la demande d'un de ses mandants, l'association agréée de protection de l'environnement doit délivrer, aux frais de celui-ci, copie de l'acte introductif d'instance et de toute autre pièce utile.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034688535, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.