Code de l'environnement · Article

Article R142-8

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 1 : Action en représentation conjointe
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre IV : Dispositions relatives aux associations
  4. Chapitre II : Action en justice des associations
  5. Section 1 : Action en représentation conjointe
IdentifiantLEGIARTI000034688527
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R142-8 du Code de l'environnement (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Lorsque l'association agréée de protection de l'environnement exerce une action en représentation conjointe, elle indique, à peine d'irrecevabilité, outre les mentions prévues par la loi, le responsable qui la représente et les nom, prénoms et adresse de chacune des personnes physiques pour le compte desquelles elle agit.

2. Elle joint une copie de l'arrêté d'agrément pris en application des dispositions législatives et réglementaires du présent chapitre.

3. L'acte d'appel et la déclaration de pourvoi comportent les informations prévues au premier alinéa.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034688527, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.