1. L'association agréée de protection de l'environnement informe ses mandants, dans les délais utiles, de toute décision susceptible de recours. Le délai pour exercer une voie de recours part de la notification à l'association.
Code de l'environnement · Article
Article R142-9
Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 1 : Action en représentation conjointe
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Dispositions communes
- Titre IV : Dispositions relatives aux associations
- Chapitre II : Action en justice des associations
- Section 1 : Action en représentation conjointe
IdentifiantLEGIARTI000034688523
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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