1. Pour l'application du 2° du I de l'article L. 161-1, la gravité du dommage s'apprécie au moment de la manifestation du risque ou de la réalisation du dommage par rapport à l'état écologique, chimique ou quantitatif ou au potentiel écologique des eaux, selon les méthodes et critères déterminés par les arrêtés prévus à l'article R. 212-18.
Code de l'environnement · Article
Article R161-2
Article en vigueur depuis le 27 avril 2009.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre Ier : Champ d'application
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Dispositions communes
- Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement
- Chapitre Ier : Champ d'application
IdentifiantLEGIARTI000020558034
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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