1. Sont qualifiés de graves les dommages aux espèces et aux habitats visés aux a, b et c du 3° du I de l'article L. 161-1 qui ont également des incidences démontrées sur la santé humaine.
Code de l'environnement · Article
Article R161-4
Article en vigueur depuis le 27 avril 2009.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre Ier : Champ d'application
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Dispositions communes
- Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement
- Chapitre Ier : Champ d'application
IdentifiantLEGIARTI000020558029
Texte parentLEGITEXT000006074220
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