1. La détermination et l'évaluation des mesures de réparation des dommages définis aux 2° et 3° du I de l'article L. 161-1 se font à l'aide des meilleures méthodes et technologies disponibles et conformément au 1 de l'annexe II de la directive 2004/35/CE du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux.
Code de l'environnement · Article
Article R162-10
Article en vigueur depuis le 27 avril 2009.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 2 : Détermination des mesures de réparation
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Dispositions communes
- Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement
- Chapitre II : Régime de responsabilité
- Section 2 : Mesures de prévention ou de réparation des dommages
- Sous-section 3 : Mesures en cas de dommage
- Paragraphe 2 : Détermination des mesures de réparation
IdentifiantLEGIARTI000020557962
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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