1. L'autorité administrative compétente fixe le délai dans lequel l'exploitant soumet à son approbation les mesures de réparation appropriées au regard des objectifs définis aux articles L. 162-8 et L. 162-9.
Code de l'environnement · Article
Article R162-11
Article en vigueur depuis le 27 avril 2009.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 3 : Instruction des dossiers de réparation
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Dispositions communes
- Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement
- Chapitre II : Régime de responsabilité
- Section 2 : Mesures de prévention ou de réparation des dommages
- Sous-section 3 : Mesures en cas de dommage
- Paragraphe 3 : Instruction des dossiers de réparation
IdentifiantLEGIARTI000020557957
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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