1. L'arrêté prévu à l'article R. 162-13 est notifié à l'exploitant et, le cas échéant, aux propriétaires des fonds sur lesquels les mesures de réparation sont prescrites, aux titulaires de droits réels ou à leurs ayants droit.
Code de l'environnement · Article
Article R162-16
Article en vigueur depuis le 27 avril 2009.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 4 : Mesures de publicité
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Dispositions communes
- Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement
- Chapitre II : Régime de responsabilité
- Section 2 : Mesures de prévention ou de réparation des dommages
- Sous-section 3 : Mesures en cas de dommage
- Paragraphe 4 : Mesures de publicité
IdentifiantLEGIARTI000020557937
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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