Code de l'environnement · Article

Article R162-18

Article en vigueur depuis le 27 avril 2009.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 5 : Exécution des mesures de réparation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement
  4. Chapitre II : Régime de responsabilité
  5. Section 2 : Mesures de prévention ou de réparation des dommages
  6. Sous-section 3 : Mesures en cas de dommage
  7. Paragraphe 5 : Exécution des mesures de réparation
IdentifiantLEGIARTI000020557931
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R162-18 du Code de l'environnement (version du 27 avril 2009)Légifrance →

1. L'exploitant informe l'autorité administrative compétente de l'exécution des travaux prescrits.

2. Leur réalisation est constatée par un agent placé sous l'autorité de l'autorité compétente. Le procès-verbal est communiqué à l'autorité compétente qui en adresse un exemplaire à l'exploitant ainsi qu'au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020557931, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.