RattachementParagraphe 5 : Exécution des mesures de réparation
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions communes
Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement
Chapitre II : Régime de responsabilité
Section 2 : Mesures de prévention ou de réparation des dommages
Sous-section 3 : Mesures en cas de dommage
Paragraphe 5 : Exécution des mesures de réparation
IdentifiantLEGIARTI000020557931
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R162-18 du Code de l'environnement (version du 27 avril 2009)Légifrance →
1. L'exploitant informe l'autorité administrative compétente de l'exécution des travaux prescrits.
2. Leur réalisation est constatée par un agent placé sous l'autorité de l'autorité compétente. Le procès-verbal est communiqué à l'autorité compétente qui en adresse un exemplaire à l'exploitant ainsi qu'au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain.
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