1. A tout moment, dans les limites de la prescription prévue à l'article L. 161-4, l'autorité compétente peut imposer à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues aux articles R. 162-12 et R. 162-13, les mesures complémentaires nécessaires pour parvenir à la réparation des dommages.
Code de l'environnement · Article
Article R162-19
Article en vigueur depuis le 27 avril 2009.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 5 : Exécution des mesures de réparation
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Dispositions communes
- Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement
- Chapitre II : Régime de responsabilité
- Section 2 : Mesures de prévention ou de réparation des dommages
- Sous-section 3 : Mesures en cas de dommage
- Paragraphe 5 : Exécution des mesures de réparation
IdentifiantLEGIARTI000020557927
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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