Code de l'environnement · Article

Article R162-21

Article en vigueur depuis le 3 mars 2017.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 4 : Dispositions pénales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement
  4. Chapitre II : Régime de responsabilité
  5. Section 4 : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000034113393
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R162-21 du Code de l'environnement (version du 3 mars 2017)Légifrance →

1. I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

2. 1° Le fait de ne pas communiquer à l'autorité administrative compétente les informations prévues par les articles L. 162-3 et L. 162-4 et l'article L. 162-13 ;

3. 2° Le fait de ne pas mettre en œuvre les mesures de réparation prescrites en application de l'article L. 162-11.

Numérotation : Avant le 3 mars 2017, ce texte figurait à l'article R163-1 (décret n° 2017-264 du 28 février 2017, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034113393, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.