Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement
Chapitre II : Régime de responsabilité
Section 4 : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000034113393
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R162-21 du Code de l'environnement (version du 3 mars 2017)Légifrance →
1. I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
2. 1° Le fait de ne pas communiquer à l'autorité administrative compétente les informations prévues par les articles L. 162-3 et L. 162-4 et l'article L. 162-13 ;
3. 2° Le fait de ne pas mettre en œuvre les mesures de réparation prescrites en application de l'article L. 162-11.