1. Les associations de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 142-1, ainsi que toute personne directement concernée ou risquant de l'être par un dommage ou une menace imminente de dommage au sens du présent titre, qui disposent d'éléments sérieux en établissant l'existence peuvent en informer l'autorité administrative compétente. Elles peuvent également lui demander de mettre ou de faire mettre en œuvre les mesures de prévention ou de réparation définies aux articles L. 162-3 à L. 162-12. La demande est accompagnée des informations et données pertinentes.
Code de l'environnement · Article
Article R162-3
Article en vigueur depuis le 27 avril 2009.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 2 : Demande d'action
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Dispositions communes
- Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement
- Chapitre II : Régime de responsabilité
- Section 2 : Mesures de prévention ou de réparation des dommages
- Sous-section 1 : Dispositions communes
- Paragraphe 2 : Demande d'action
IdentifiantLEGIARTI000020557997
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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